TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305426_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n° 2000/321 ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu en indiquant qu'aucun procès-verbal d'audition n'est versé au dossier. Il soulève également un nouveau moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en ce que la délégation de signature est trop large car elle ne vise pas explicitement les assignations à résidence. - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, déclare être entré en France au cours de l'année 2021. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial de la préfecture de l'Ariège, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. C A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Ariège, à l'effet de signer, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, et notamment la mise en place de mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'arrêté de la préfète de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er février 2023. Il précise que M. D détient un document de voyage en cours de validité, qu'un routing a été sollicité et enfin que M. D justifie résider sur le territoire de la commune de Pamiers. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, d'une part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, repris à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence. 6. D'autre part, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de son éloignement. 7. En tout état de cause, M. D ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition dans le cadre de la décision d'éloignement prise à son encontre et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence contestée a été prise en violation du droit d'être entendu que le requérant tient des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. Il est constant que M. D fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er février 2023 à l'encontre de M. D ne puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. En outre, l'intéressé n'établit pas de circonstances personnelles particulières de nature à faire obstacle à la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté demeure une perspective raisonnable. 11. En sixième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de l'Ariège et en l'obligeant à se présenter du lundi au samedi à 9h00 auprès des services du commissariat de police de Pamiers. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de l'intéressé ni quant aux obligations imposées. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 6 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Laspalles et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le14 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305426_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel