TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2305426_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A E, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B C, représentée par Me Gaubil, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine et les causes de l'accident scolaire dont il a été victime au sein du collège Pierre Fouché à l'Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) le 10 septembre 2020 et d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif. Elle soutient que : - son fils a chuté en percutant une barre de seuil alors qu'il se rendait à la cantine du collège ; - après une immobilisation partielle de son avant-bras par attelle, il a bénéficié d'une rééducation et est suivi pour un syndrome d'algodystrophie ; - la responsabilité du Département des Pyrénées-Orientales étant susceptible d'être engagée, une mesure d'expertise est utile afin d'évaluer les préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le Département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Pierson, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise, présentée par Mme E aux fins d'évaluer l'étendue des préjudices de son fils mineur, B C, résultant de l'accident dont il a été victime le 10 septembre 2020 au collège Pierre Fouché à l'Ille-sur-Têt, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l'expert soit soumis aux parties : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions mentionnées ci-dessus de Mme E sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La docteure F D, domiciliée 2 rue Madeleine Bres à Cabestany (66330) est désignée comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de l'enfant B C ; * procéder à l'examen de l'enfant ; * rechercher l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles présentées par le jeune B C ; * indiquer si, à son avis, les lésions constatées présentent et dans quelle mesure, un lien avec la chute dont il a été victime le 10 septembre 2020 au collège d'Ille-sur-Têt ; * apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel qui a résulté pour lui de cet accident ; déterminer la date de consolidation de son état et, si celle-ci n'est pas acquise, fournir toute précision sur l'évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé ; * fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont il reste atteint et déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité de l'intéressé et sur ses conditions d'existence, donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), d'évaluer l'importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d'agrément de la victime, de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E, de l'enfant B C et du département des Pyrénées-Orientales. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au département des Pyrénées-Orientales et à l'expert. Fait à Montpellier, le 21 février 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2024 L'attachée C. Lemaire 2305426
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2305426_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel