TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305426_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 décembre 1998, déclare être régulièrement entré en France le 11 janvier 2019. Par une demande du 27 avril 2023, complétée le 8 juin 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 4 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si elle précise les considérations de droit qui ont fondé la décision, à savoir les articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci se borne à indiquer que la situation de M. B a fait l'objet d'un examen approfondi, et ajoute qu'une obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2020 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ont été édictées à son encontre. Cette motivation n'a pas permis à l'intéressé de comprendre les raisons du refus de sa demande de titre de séjour en qualité notamment de conjoint de français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui ne comporte pas les motifs de fait qui constituent son fondement, est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thiam, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Thiam, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Thiam.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2305426_20240703
Données disponibles
- Texte intégral