TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305426_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande un nouveau calcul de sa retraite en prenant en compte l'ensemble des travaux insalubres effectués durant sa carrière.
Il soutient que :
- il aurait dû partir en retraite avant le 1er mai 2022, or, ni son " RH de proximité ", ni la personne gérant les dossiers de retraite n'étaient au courant de cela ;
- il dispose d'une attestation prouvant les travaux insalubres faits au cours de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions fixées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre des armées l'a admis à la retraite et l'a radié des contrôles à compter du 24 mai 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 8 octobre 2021 du ministre des armées, M. B a bénéficié de l'allocation spécifique de cessation anticipée au titre de l'amiante à compter du 1er janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a formé le 24 mars 2022 une demande d'admission à la retraite à compter du 24 mai 2022 auprès du service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des armées qui l'a enregistrée le 11 avril 2022. Alors que M. B ne conteste pas qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une augmentation du coefficient de majoration de sa pension à compter du 1er mai 2022 au titre de ses travaux insalubres, l'administration a pu, par la décision attaquée, légalement faire droit à sa demande d'admission à la retraite. Si M. B se plaint de ce que l'administration ne l'a pas alerté sur la nécessité de demander son admission à la retraite avant le 1er mai 2022 pour bénéficier d'une augmentation du coefficient de majoration de sa pension au titre des travaux insalubres, toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne visant pas à engager la responsabilité de l'Etat pour faute.
Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que la requête de M. B doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2305426_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel