TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305427_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Ferme Solaire du Porcelet représentée par Me Ferrari, avocat membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Actah, demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de condamner la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) au paiement de la somme provisionnelle totale de 21 154, 76 euros, outre intérêts à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; 2°) de condamner la SA EDF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le Conseil d'Etat ayant annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 mettant en œuvre le tarif révisé (décisions n°458991 et n°459049), la SA EDF doit appliquer le tarif d'origine du contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. La SAS Ferme Solaire du Porcelet a conclu le 29 avril 2013 avec la SA EDF un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par son installation située, 2 Chemin de Saint Laurent sur le territoire de la commune de Bedarrides (Vaucluse). Dans la présente instance la SAS Ferme Solaire du Porcelet demande au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, de condamner la SA EDF à lui payer la provision de 21 154, 76 euros correspondant à l'émission des factures 115 et 116, des montants respectifs de 8 739, 61 euros et 12 415, établies selon le tarif d'origine figurant dans le contrat. 3. La demande de la SAS Ferme Solaire du Porcelet, société commerciale de droit privé qui a son siège social à Toulon (83200) concerne un litige avec la SA EDF, établissement public national de caractère industriel et commercial ayant son siège à Paris (75008) et concerne l'application d'un contrat dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il puisse être qualifié de contrat administratif. Ainsi, en l'état de l'instruction, la créance de la SAS Ferme Solaire du Porcelet est sérieusement contestable devant la juridiction administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du tribunal administratif de Montpellier, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Ferme Solaire du Porcelet. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la SA EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée sur ce fondement par la SAS Ferme Solaire du Porcelet. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SAS Ferme Solaire du Porcelet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Ferme Solaire du Porcelet et à Me François Ferrari. Fait à Montpellier, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 octobre 2023. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305427_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA