TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305427_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Amari de Beaufort, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 513 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de titre elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré 18 octobre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception des conclusion à fin de suppression du signalement du requérant dans le système d'information Schengen dont elle se désiste en l'absence d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 26 juin 1998 à Logar (Afghanistan) déclare être entré sur le territoire français le 23 juillet 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 5 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Le 25 mai 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il est fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les éléments de fait sur lesquels le préfet de l'Aveyron s'est fondé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Par conséquent, la décision portant refus d'admission au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 7. En l'espèce, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 23 juillet 2021, il n'a été autorisé à y séjourner qu'à titre provisoire le temps de l'examen de sa demande d'asile. En outre, si l'intéressé justifie avoir participé à des activités bénévoles dans un cadre associatif ainsi qu'à des activités et événements organisés au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel il est hébergé, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " De même, s'il produit à l'instance une promesse d'embauche en date du 23 mai 2023 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein sur un poste de manutentionnaire qui l'amènerait à travailler de nuit, le dimanche et les jours fériés, une telle circonstance ne saurait davantage, à elle seule, conférer à sa demande des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en dehors de France, et notamment dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des risques encourus en cas de retour en Afghanistan, une telle circonstance ne peut être utilement soulevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le requérant, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. D'une part, il ressort du communiqué du 10 mars 2023 établi par le pôle de presse de la Cour nationale du droit d'asile, librement accessible sur le site internet de cette juridiction, qu'à l'occasion d'une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile, s'appuyant sur les analyses de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) a considéré que douze des trente-quatre provinces d'Afghanistan étaient en proie à une situation de violence aveugle à l'égard des civils résultant d'un conflit armé depuis l'été 2021, soit avant l'édiction de la décision en litige. Il ressort en particulier de ce communiqué qu'" Examinant le recours d'un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a été conduite à analyser la situation sécuritaire prévalant dans son pays, où des conflits armés opposent dans certaines régions l'organisation " État islamique - Province du Khorassan " aux forces talibanes au pouvoir depuis l'été 2021. En s'appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l'AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l'est du pays, ainsi que la province de Kandahar, située au sud, étaient livrées à une situation de violence aveugle, dont sont victimes les populations civiles. Selon le rapport de l'AUEA, la province du Panchir est la province la plus affectée par la violence aveugle, laquelle y atteint un niveau qui, sans être " exceptionnel ", est plus élevé que dans les autres provinces concernées. La violence dans les autres provinces, comme celle de Nangarhar, n'atteint pas un niveau aussi élevé. La protection accordée aux victimes potentielles de conflits armés pourra être accordée en cas d'éléments caractérisant un risque accru d'être exposé aux conséquences de cette violence aveugle en cas de retour dans leur pays, tels qu'une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. " 13. D'autre part, M. A soutient qu'en cas de retour en Afghanistan il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants. Il indique être originaire de la province de Logar et être menacé par son oncle pour avoir refusé de rejoindre les talibans. Il mentionne que lui et sa famille sont en danger, car perçus comme opposants au régime taliban. Il invoque à cet égard des faits nouveaux, postérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en produisant, au soutien de ses allégations, des photographies d'une personne au visage tuméfié qu'il présente comme étant sa sœur, ainsi que des photographies de blessures qui auraient été infligées à son frère. Il précise que ces derniers auraient été récemment agressés par les talibans en raison du refus de leur père de leur fournir une partie de sa récolte. En outre, le requérant fait valoir qu'il est particulièrement exposé aux risques allégués en raison de son profil occidentalisé en versant aux débats des photographies sur lesquelles il apparaît participant à des évènement festifs et sportifs. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant le rejet de la demande d'asile du requérant tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et alors qu'en cas de retour en Afghanistan, M. A devrait nécessairement transiter par l'aéroport de Kaboul dont il résulte des motifs explicités au point précédent qu'elle est livrée à une situation de violence aveugle, celui-ci doit être regardé comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par conséquent, en désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Amari de Beaufort à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 30 août 2023 est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305427_20231116
Données disponibles
- Texte intégral