TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2305429_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A D épouse E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - leur signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et n'a notamment pas pris en compte sa demande d'admission au séjour formulée le 27 juillet 2023 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme E ; qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse E, ressortissante albanaise née en 1967, est entrée en France en novembre 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2017. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme E s'est maintenue en France et le 9 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de son état de santé. Par un arrêté du 19 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy le 23 septembre 2021, le préfet des Vosges a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme E a été interpellée le 27 juillet 2023 par les services de gendarmerie de Munster, dans le département du Haut-Rhin, et placée en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation des arrêtés du 27 juillet 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " 6. Mme E fait valoir qu'elle avait transmis une demande de titre de séjour au préfet du Haut-Rhin avant que soit prise l'obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de la retenue administrative de la requérante le 27 juillet 2023, son avocat a transmis aux services de police et aux services de la préfecture du Haut-Rhin, un courrier daté du même jour par lequel il sollicitait du préfet du Haut-Rhin une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, dès lors qu'il est constant que Mme E ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle s'est vu refuser, à deux reprises, la délivrance d'un titre de séjour et que la reconnaissance de la qualité de réfugiée lui a été définitivement refusée, le préfet du Haut-Rhin a légalement pu se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France en novembre 2016. Si elle résidait ainsi sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision préfectorale contestée, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique pour l'essentiel par les démarches vaines qu'elle avait entreprises pour obtenir le statut de réfugiée et par le fait qu'elle s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, il ne ressort des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Il est constant que son époux, également de nationalité albanaise, ne dispose d'aucun titre lui permettant de séjourner régulièrement en France, est ainsi dans la même situation qu'elle et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. La seule circonstance que les enfants de la requérante résident en situation régulière sur le territoire n'est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à Mme E un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision interdisant le retour pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Pour justifier l'adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme E pendant une durée de deux ans, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour, de son maintien sur le territoire en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement et de l'absence de circonstances humanitaires particulières. La requérante ne remet pas en cause ces constatations par les seuls éléments qu'elle produit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, Mme E n'étant pas fondée à soutenir que la décision portant de l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 18. Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à Mme E, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 11 heures 15 auprès des services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse. Si Mme E soutient qu'elle réside chez sa fille dans le département des Vosges, la réalité de cette domiciliation ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article L. 732-1 du même code dispose par ailleurs que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 20. En application de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence de la requérante. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme E est seulement fondée à obtenir l'annulation de l'article 4 de l'arrêté portant assignation à résidence. Le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 juillet 2023 est annulé seulement en son article 4 prévoyant la possibilité d'un renouvellement tacite de la mesure d'assignation à résidence. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-SelvaLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2305429_20230811
Données disponibles
- Texte intégral