TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305429_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 22 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Déat-Pareti, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 17 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissantes françaises ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ont été produits tous les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissantes françaises auprès par de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), qui lui a été refusée le 17 octobre 2022. Par une décision implicite née le 15 février 2023, à laquelle s'est substitué une décision expresse du 23 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, si Mme B soutient que les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de délivrance d'une carte de résident, ne peuvent servir de fondement légal à la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, il ne ressort pas des termes de cette décision, qui vise également les articles L. 311-1 et suivants du même code, qu'elle serait fondée sur les dispositions de l'article L. 423-11, bien qu'elles soient également visées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, en ce que la décision serait fondée sur une base légale erronée, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". En outre, aux termes de l'article R. 313-3 dudit code : " Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France ".
6. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressée ne justifie pas disposer d'une assurance maladie et hospitalière, d'autre part, elle n'établit pas avoir bénéficié sur une période significative de virements financiers consistants et réguliers de la part de ses filles résidant en France et, enfin, Mme A, sa fille hébergeante, ne dispose pas de moyens matériels et financiers suffisants pour l'accueillir en France pour un long séjour.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait produit, tant devant l'autorité consulaire française à Madagascar que devant la commission de recours, une attestation d'assurance maladie et hospitalière couvrant la durée du séjour projeté. Par suite, en lui opposant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305429_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel