TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2305429_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 21 novembre 2023 et 21 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Zakarian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au maire de Grasse de dresser un procès-verbal d'infractions concernant les travaux objet de la déclaration préalable n°DP 00606922E0363 déposée par Mme A C pour la rénovation d'une maison d'habitation et d'une annexe, avec construction d'une piscine, sur un terrain sis 134 Boulevard Schley à Grasse, et d'en adresser copie au ministère public ; - d'enjoindre à cette même autorité de prescrire par arrêté, dont une copie sera adressée au procureur de la République, l'interruption des travaux en cours et de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens ; - de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - conformément aux dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le maire de Grasse est tenu de prendre les mesures sollicitées, dès lors que les travaux en cause ne correspondent pas aux déclarations préalables accordées à Mme C et ne respectent en outre pas les prescriptions assortissant les décisions de non-opposition à déclaration préalable prises par le maire de Grasse ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à la date d'enregistrement de la requête, les travaux en litige ont d'ores et déjà été engagés et créent des dommages sur sa propriété (dès lors qu'aucun dispositif de rétention des eaux pluviales en amont de sa propriété n'est prévu) ; - les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu'elles auront pour effet d'interrompre les travaux en litige, lesquels sont assimilables à des travaux sans permis de construire et qu'ils ne sont pas achevés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bianchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminitrative. Elle fait valoir que : - en ce qui concerne l'urgence : le requérant ne justifie d'aucun danger immédiat d'inondations susceptibles d'engendrer un sinistre au droit de ses restanques ; - en ce qui concerne les autres conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : les demandes du requérant se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors qu'elle a non seulement obtenu les autorisations d'urbanisme adéquates, mais que ces dernières ont parfaitement été respectées, sans qu'aucune fraude ne soit démontrée, que les travaux en cause ne consistent qu'en une réhabilitation (ainsi non soumise à permis de construire mais à déclaration préalable), et qu'il n'existe aucun risque pour la sécurité des personnes ou pour la propriété du requérant (un revêtement drainant perméable a été posé sur la voie d'accès, et des bourrelets ont été crées le long des bords droits et gauche pour limiter l'écoulement de l'eau). La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a déposé le 18 juillet 2022 une déclaration préalable n°DP 00606922E0363 pour la rénovation d'une maison d'habitation et d'une annexe, avec construction d'une piscine, sur un terrain sis 134 Boulevard Schley à Grasse. Par une décision en date du 18 octobre 2022, le maire de Grasse ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, l'assortissant toutefois de nombreuses prescriptions. A compter du 22 juin 2023, la pétitionnaire a entamé des travaux de démolition de restanques et de terrassement d'une route, lesquels ont été constatés par un commissaire de justice le 27 juin 2023. Mme A C a déposé le 21 août 2023 une déclaration préalable n°DP 00606923E0457 pour la pose d'un revêtement sur le chemin de terre d'accès à l'habitation sise sur le terrain objet de la déclaration préalable précédente. Par une décision en date du 30 août 2023, le maire de Grasse ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, l'assortissant toutefois là encore de nombreuses prescriptions. M. D B, propriétaire d'une parcelle mitoyenne du projet objet des déclarations préalables en cause, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Grasse de dresser un procès-verbal d'infractions concernant les travaux en cours sur le terrain d'assiette des déclarations préalables en cause, d'en dresser copie au ministère public, ainsi que de prescrire par arrêté l'interruption des travaux en cours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ". Et aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ". 4. D'une part, dès lors qu'à la date d'enregistrement de la présente requête, les travaux entrepris sur le fondement des autorisations d'urbanisme délivrées à Mme C avaient déjà été engagés, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, le requérant soutient que les travaux en cause ne correspondent pas aux déclarations préalables susmentionnées accordées à Mme C par la commune de Grasse. En ce qui concerne la première déclaration préalable, portant sur la rénovation d'une maison d'habitation et d'une annexe par ravalement et réfection de toiture et ouvertures, la création d'un passage couvert non clos, la réalisation d'une filière d'assainissement individuelle normalisée et d'un bassin de rétention des eaux pluviales, et la construction d'une piscine et d'un abris piscine non clos, le requérant soutient, versant au dossier un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 juin 2023, qu'ont notamment été réalisés une surélévation de la maison et la confection d'une toiture neuve, non prévues par l'autorisation délivrée. Ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par la pétitionnaire aux termes de son mémoire, alors que la commune de Grasse s'est asbtenue de produire dans la présente instance. En ce qui concerne la seconde déclaration préalable, portant sur la pose d'un revêtement sur le chemin de terre d'accès à l'habitation, le requérant soutient là encore, versant au dossier un procès-verbal de constat d'huissier en date du 19 octobre 2023, que les travaux en cause ne correspondent pas à la déclaration préalable et surtout aux prescriptions qui ont assorti la décision de non-opposition à cette déclaration préalable, à savoir la mise en place d'un sytème permettant le libre retour de l'eau pluviale à la parcelle. Alors que, ainsi qu'il a été dit, la commune de Grasse s'est abstenue de produire dans la présente instance, la pétitionnaire se borne à alléguer sans l'établir, au vu des éléments versés au dossier, qu'elle aurait mis en place un revêtement drainant parfaitement perméable et que des bourrelets le long des bords droits et gauche de la voie d'accès seraient prévus pour limiter l'écoulement de l'eau. Dans ces conditions, alors que les travaux litigieux ne sont pas achevés, et nonobstant les allégations de la pétitionnaire selon lesquelles les travaux en cause respecteront les prescriptions prévues par les décisions de non-opposition à déclaration préalable, il doit être a priori considéré, au regard notamment des procès-verbaux de constat susmentionnés établis par un commissaire de justice et versés au dossier par le requérant, que les travaux entrepris sur le fondement des autorisations d'urbanisme délivrées à Mme C l'ont été, à tout le moins partiellement, en méconnaissance des autorisations délivrées. Il s'ensuit que les mesures sollicitées par le requérant présentent un caractère d'utilité, dès lors que par les travaux en cause, et en l'état de l'instruction, la pétitionnaire a commis une infraction au code de l'urbanisme, justifiant ainsi l'usage par le maire des prérogatives qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Grasse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de constater les infractions au code de l'urbanisme commises, le cas échéant, par Mme C, en application de l'article L. 480-1 de ce code et, par voie de conséquence, de prescrire l'interruption des travaux en application de l'article L. 480-2 du même code. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Grasse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de constater les infractions au code de l'urbanisme commises, le cas échéant, par Mme C, en application de l'article L. 480-1 de ce code et, par voie de conséquence, de prescrire l'interruption des travaux en cause en application de l'article L. 480-2 du même code. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Grasse et à Mme A C. Copie en sera adressée au procureur de la République de Grasse. Fait à Nice, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par, délégation, la greffière N°2305429
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TA0622 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305429_20240222
TA335 février 2025
ORTA_2305429_20250205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2305429_20240222
Données disponibles
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