TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305431_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - celui-ci est insuffisamment motivé ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions comprises dans l'arrêté litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante gabonaise née en 1979, est entrée en France en décembre 2017. Si elle a été unie par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel elle aurait commencé à vivre à compter de décembre 2017 ou mai 2018, la vie commune a cessé au plus tard le 22 janvier 2021. A la date de la décision contestée, Mme B ne justifie pas avoir disposé en France d'attaches personnelles ou familiales d'une particulière intensité, alors que son unique fille, majeure, n'a jamais cessé de résider au Gabon. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porter une atteinte disproportionnée aux droits qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni même d'ailleurs commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305431
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TA3520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305431_20231220
Données disponibles
- Texte intégral