TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305432_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler l'élection des délégués et suppléants désignés le 9 juin 2023 par le conseil municipal de Bérelles en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - l'élection est irrégulière dès lors que deux conseillers municipaux de nationalité étrangère ont pris part au vote du collègue des délégués et suppléants, en méconnaissance de l'article L.O. 286-1 du code électoral ; - le procès-verbal des opérations de vote comporte plusieurs mentions erronées portant sur le nombre de conseillers municipaux présents et représentés, le nombre de votants et de suffrages exprimés. Le déféré a été communiqué à M. B D, délégué, Mme J A, M. M I, M. C F, suppléants, élus du conseil municipal de Bérelles, qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Mme H K, représentant le préfet du Nord, qui reprend les moyens et conclusions du déféré et souligne que les irrégularités soulevées ont été commises en dépit du courrier du 21 avril 2023 adressé par le préfet du Nord au maire de Bérelles attirant particulièrement son attention sur les règles issues des dispositions de l'article L.O. 286-1 du code électoral et désignant nommément les conseillers municipaux de nationalité étrangère ne pouvant ni être membre du collège électoral sénatorial, ni prendre part au vote des délégués et suppléants. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". 2. Aux termes de l'article L.O. 286-1 du code électoral : " Les conseillers municipaux () qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants. ". 3. Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ". 4. Il résulte de l'instruction que, selon le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Bérelles pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. L G et M. Angélo Bon, conseillers municipaux dont il n'est pas contesté qu'il n'ont pas la nationalité française, ont participé à ce scrutin alors qu'en vertu des dispositions précitées du code électoral, ils ne pouvaient participer à cette élection. Par ailleurs, le conseil municipal de Bérelles comptant onze membres en exercice dont deux de nationalité étrangère, cinq conseillers municipaux devaient être présents pour permettre au conseil de délibérer valablement. L'examen du procès-verbal faisant apparaître que, hors M.M. G et Bon, seuls quatre conseillers municipaux étaient présents, dans ces conditions, faute de quorum, le conseil municipal n'a pu délibérer valablement. Ces irrégularités, auxquelles il ne peut être remédié, sont de nature à entraîner l'annulation de l'élection des délégués et des suppléants dans son ensemble. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du déféré, le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Bérelles pour l'élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Bérelles pour l'élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. B D, à Mme J A, à M. M I et à M. C F. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la commune de Bérelles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La vice-présidente désignée, signé J. FEMENIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°230543
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305432_20230622
Données disponibles
- Texte intégral