TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305432_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et soulève des nouveaux moyens à l'encontre de l'arrêté portant transfert tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et d'autre part, de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait, car les autorités croates ont été saisies sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 mais ont fait part de leur accord, non sur le fondement de ce même article comme indiqué dans l'arrêté, mais sur celui de l'article 20.5 du même règlement, - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 11 avril 2005 à Volgograd (Russie), déclare être entré sur le territoire français le 23 juin 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour déposer une demande d'asile le 28 juin 2023. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Croatie le 19 juin 2023. Les autorités croates, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 7 août 2023. Par deux arrêtés en date du 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles la Croatie a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué indique que les autorités croates ont donné leur accord explicite sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Or, il ressort de l'accord de reprise en charge versé par le préfet en défense, que celui-ci était fondé sur l'article 20.5 de ce même règlement. Si M. C soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que l'accord des autorités croates était fondé à sur l'article 18-1 b), cette circonstance, alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités croates, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert contesté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la brochure d'information dite A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information dite B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, ont été remises à M. C, le 28 juin 2023. Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrées en langue russe qu'il a déclaré comprendre et savoir lire, notamment lors de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien le 28 juin 2023. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel était qualifié en vertu du droit national, à l'aide d'un interprète en langue russe, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Croatie en soutenant être exposé à un risque de refoulement, ainsi qu'à des actes de violences. Il produit à l'appui de ses allégations plusieurs articles de presse et documents généraux relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile, en particulier des extraits du rapport 2020-2021 d'Amnesty International et le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 alertant sur le recours à la violence par les autorités croates à l'encontre de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec des refoulements et refus d'accès à la procédure d'asile. Toutefois, ces éléments ne permettent ni de considérer que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de le reprendre en charge, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, si l'intéressé soutient avoir été contraint de donner ses empreintes, après avoir été ligoté par des policiers croates, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'avant d'ordonner le transfert du requérant vers la Croatie, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile de M. C semblait relever des autorités croates doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. C fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord explicite de transfert des autorités croates en date du 7 août 2023, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités croates de M. C doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas une réelle perspective que l'éloignement du requérant ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l'accord, alors que les autorités croates ont explicitement accepté leur responsabilité le 7 août 2023, faisant ainsi courir un délai de six mois à l'issue duquel la Croatie ne pourra plus être regardée comme responsable de sa demande d'asile. Par suite, en assignant M. C à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et de l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte : 19. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2305432_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel