TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2305432_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise partielle d'un indu de prime d'activité, d'un montant initial de 2 918,41 euros, à hauteur de 1 459,21 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une très grande précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire d'une prime d'activité dans les Bouches-du-Rhône depuis le mois de février 2016, demande au tribunal la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise partielle d'un indu de prime d'activité, d'un montant total de 2 918,41 euros, à hauteur de 1 459,21 euros. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B a pour origine l'absence de déclaration de son activité d'auto-entrepreneur, et des revenus qu'elle avait générés. Toutefois, et dès lors que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé une remise partielle à Mme B, sa bonne foi doit être tenue pour établie. En revanche, et en dépit du formulaire de régularisation notifiée à l'allocataire le 22 juin 2023, l'invitant à produire tous les justificatifs de nature à démontrer sa précarité financière, la requérante, n'a versé au dossier aucune pièce relative à ses dépenses. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°230543
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2305432_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel