TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305433_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2305433, Mme A B, demeurant à Tremplin 94 au 50 rue Carnot à Maisons-Alfort (94500), représentée par Me Boudin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - son recours est recevable car si la décision de la préfète du Val-de-Marne a été rendue en date du 18 décembre 2022, un courriel du 13 janvier 2023 lui indiquait que son dossier était " en cours d'instruction " ; or, à cette date du 13 janvier 2023, la décision ayant été prise le 18 décembre 2022, elle était encore dans le délai de recours de 30 jours et aurait pu exercer un recours contre ladite décision ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre contestée dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; d'autre part, elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle ; de plus, elle est entachée d'erreur de droit, la préfète étant en situation de compétence liée en application des articles L. 423-14 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée ; enfin, l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car la requérante avait connaissance de l'existence de l'arrêté préfectoral mais n'a pas souhaité le réclamer auprès des services postaux ; par suite, sa requête est tardive est puisqu'elle avait jusqu'au 30 janvier 2023 pour déposer une requête au fond, ce qu'elle n'a fait que le 25 avril 2023 ; - sa requête est infondée compte tenu, d'une part, de l'absence d'urgence à suspendre l'arrêté contesté puisqu'aucun document ne démontre que l'employeur de la requérante sollicite une demande de renouvellement de son récépissé et, d'autre part, de l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'aucun des moyens soulevés ne saurait prospérer. Vu : - l'arrêté litigieux du 18 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2304154 le 25 avril 2023 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2023, présentées pour Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boudin, représentant Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête est recevable car elle n'a pris connaissance de l'arrêté litigieux que le 7 avril 2023 ; de plus, le 13 janvier 2023, la préfecture l'a informée que sa demande était toujours en cours d'instruction ; du fait de cette fausse information fournie dans le délai de recours de trente jours, les délais de recours ne lui sont donc pas opposables ; l'urgence est établie car elle n'est pas à l'origine de la rupture de communauté d'avec son époux ; elle a été victime de violences conjugales et a dû quitter le domicile conjugal pour se retrouver hébergée de façon précaire, ce qui caractérise l'urgence ; le dossier d'enquête a été transmis au commissariat d'Ivry-sur-Seine, lieu de domiciliation de son époux ; de plus, elle travaille en CDI depuis le 8 février 2022 et son employeur l'a avisée par courriel qu'elle devait justifier de sa régularité au séjour sous peine de voir son contrat suspendu, ce qui là encore démontre l'urgence ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contestée, elle s'en remet à ses écritures. - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir la tardiveté de la requête à fin d'annulation et donc l'irrecevabilité de sa requête en référé suspension. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A B, ressortissante marocaine née le 18 novembre 1987 à Sala, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-4 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à Mme B le 30 décembre 2023, le pli de notification fait par lettre recommandé avec accusé de réception étant revenu à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si en application de l'article L. 614-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B avait trente jours à compter de cette date de notification pour contester l'arrêté litigieux, soit jusqu'au 29 janvier 2023, il résulte de l'instruction que la préfecture du Val-de-Marne, interrogée par courriel du 11 janvier 2023 par l'éducatrice spécialisée qui suit la requérante sur les suites de sa demande de titre s'est vu répondre par courriel du 13 janvier 2023 que celle-ci était toujours en cours d'instruction et qu'elle serait tenue informée des suites qui seront données à sa demande. Par ce mail informant de manière erronée la requérante que son dossier était toujours en cours d'instruction à une date à laquelle la requérante était encore dans le délai légal de recours qui n'expirait que le 29 janvier 2023, la préfecture a créé une ambigüité de nature à induire en erreur la requérante sur l'existence de l'arrêté litigieux d'une part et le début de computation du délai de recours d'autre part, de telle sorte que l'expiration dudit délai au 29 janvier 2023 n'est pas opposable à la requérante. Il s'en déduit que sa requête à fin d'annulation enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2304154 n'est pas tardive et que, par suite, il en est de même de la présente requête en référé suspension. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne. En ce qui concerne la décision de refus de titre opposée à Mme B : S'agissant de la condition d'urgence : 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 7. Le refus de titre de séjour opposé à la requérante par l'arrêté contesté concerne non une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de titre ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, il appartient à Mme B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire, ce qu'elle fait en démontrant, d'une part, qu'elle est entrée en France le 13 novembre 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " regroupement familial " pour rejoindre son époux, M. C, ressortissant congolais en situation régulière, qu'elle a dû quitter dès le 29 novembre 2021 pour causes de violences conjugales ; depuis, la requérante s'est intégrée sur le plan professionnel puisqu'elle travaille en CDI depuis le 8 février 2022 ; or, son employeur l'a avisée par courriel du 21 mars 2023 qu'elle devait justifier de sa régularité au séjour sous peine de voir son contrat suspendu, ce qui démontre l'urgence. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux du 18 décembre 2022 : 8. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre, Mme B soutient que celle-ci est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'erreur de droit, la préfète étant en situation de compétence liée en application des articles L. 423-14 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée. 9. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre, notamment parce que Mme B ne justifie pas des violences conjugales qu'elle allègue autrement que par sa plainte du 12 janvier 2022. 10. Ainsi, quand bien même la requête de Mme B est recevable et quand bien même la condition d'urgence est satisfaite, ainsi qu'il a été dit au point 7, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre doivent être rejetées faute pour elle de démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2304154. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti le refus de titre de séjour opposé à Mme B n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure d'éloignement, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pas de destination. Sur les frais de l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application pour l'instant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la requérante la somme que demande la préfète du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la préfète du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305433
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2305433_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel