TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305433_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Simon substituant Me Koszczanski, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 13 février 2003, déclare être entrée en France le 17 mars 2019. Le 3 mars 2021 elle a sollicité l'asile qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 septembre 2021. En juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 25 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 14 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 25 mars 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En première lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme B, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celui-ci ne peut qu'être écarté. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Si Mme B justifie d'une présence en France depuis le 17 mars 2019, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, la durée de séjour sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Ne constitue pas non plus un tel motif, la circonstance que l'intéressée suive une formation d'employé polyvalent de commerce au sein du lycée professionnel Ferdinand Buisson à Ermont. Ainsi Mme B, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'apporte pas d'éléments démontrant que sa situation personnelle permettrait de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en mars 2019, à l'âge de 16 ans et réside chez son oncle maternel. Toutefois, l'intéressée réside sur le territoire français depuis seulement quatre ans et elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle établit être scolarisée en France depuis 2019 où elle poursuit actuellement une formation d'employé polyvalent de commerce, elle ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France et ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Si l'arrêté attaqué énonce que les parents et la fratrie de l'intéressée résident dans son pays d'origine alors qu'elle avait indiqué au préfet que son père est porté disparu et que sa mère et ses sœurs résident en Inde, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne tenant pas compte de ces dernières circonstances. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle que l'intéressée n'est pas totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa grand-mère. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. L'intéressée n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Mme B étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. AmazouzLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305433
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Chronologie de l'affaire
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TA956 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2305433_20231206
Données disponibles
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