TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305435_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, sous le numéro 2300341, Mme E D, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier à lui verser la somme de 12 480 euros en réparation des préjudices résultants de son accident de service ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander l'engagement de la responsabilité du centre communal d'action sociale sur le fondement du risque en raison de l'accident de service dont elle a été victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le CCAS de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, sous le numéro 2305435, Mme E D, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 6 017,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 12 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - selon l'expertise médicale du 3 juillet 2023, elle est en droit d'obtenir réparation de la gêne fonctionnelle temporaire subie, des souffrances endurées et de l'incidence professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le CCAS de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le montants sollicités d'indemnisation des préjudices seront ramenés dans de plus juste proportions qu'il précise. Vu : - l'ordonnance du 14 novembre 2023, par laquelle le président du tribunal, dans l'instance n° 2300373, a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le docteur B ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Galy, représentant la CCAS de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, anciennement fonctionnaire employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier en qualité d'agent social dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été victime de violentes douleurs lombaires consécutives à un faux mouvement en exerçant ses fonctions le 12 janvier 2020. Cet accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 16 novembre 2021 par une décision du CCAS en date du 15 novembre 2022. Par courrier du 21 juillet 2023 elle a saisi le CCAS d'une demande préalable d'indemnisation. Suite au refus implicite opposé à sa demande, elle demande par la présente requête de condamner le CCAS à lui verser la somme globale de 6 017,50 euros en réparation de préjudices subis du fait de l'accident de service du 12 janvier 2020. 2. Les deux requêtes susvisées présentées pour Mme D appellent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur le principe de responsabilité : 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. Sur l'évaluation des préjudices sollicités : 4. Il résulte de l'instruction que dans son expertise du 3 juillet 2023 le docteur B a estimé que du fait de l'accident du 12 janvier 2020 Mme D avait subi une gêne fonctionnelle temporaire de classe II du 12 janvier au 1er mai 2020 et de classe I du 2 mai 2020 au 16 novembre 2021. En prenant un forfait journalier de 17 euros pour un déficit total, il sera fait une juste évaluation de la gêne fonctionnelle ainsi causée en allouant à Mme D la somme globale de 1 372 euros, correspondant à l'addition de la somme de 467 euros pour la période du 12 janvier au 1er mai 2020 et de celle de 900 euros pour la période suivante, du 2 mai 2020 au 16 novembre 2021. 5. Il résulte de l'instruction que l'expert fixe le degré de souffrances endurées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 1 500 euros. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que l'expert a évaluée à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme D résultant de son accident de service. Compte tenu de l'âge de Mme D à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent qui résulte de son accident en lui allouant, conformément à ses conclusions, la somme de 12 480 euros. 7. En revanche, alors que Mme D ne démontre ni même n'allègue l'existence d'une faute du CCAS dans la survenance de son accident de service, elle ne saurait prétendre à une réparation du chef de préjudice lié à l'augmentation de la gêne au travail au titre de l'incidence professionnelle, cette dernière étant forfaitairement réparée par l'octroi d'une allocation ou rente d'invalidité. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'incidence professionnelle subie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation du CCAS à lui verser la somme globale de 15 352 euros. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () " 10. Par ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l'instance n° 2300373 le président du tribunal administratif a liquidé et taxé le montant des frais de l'expertise de Mme D à la somme de 1 200 euros. En considération de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de mettre définitivement les frais de l'expertise à la charge du CCAS de Montpellier. Sur les frais liés au litige : 11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1500 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser la somme globale de 15 352 euros à Mme D. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée dans l'instance n° 2300373 d'un montant de 1 200 euros sont mis à la charge définitive du centre communal d'action sociale de Montpellier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, I. CLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch. Nos 2300341 et 2305435 sa
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TA348 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2305435_20241108