TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305436_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Doumbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas suffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise née le 7 février 2002, est entrée en France le 27 août 2021, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par Mme B, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les conditions d'entrée et la durée du séjour de Mme D en France ainsi que son parcours scolaire et sa situation personnelle sur le territoire. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré d'une défaut d'examen doit être écarté comme manquant en fait. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. S'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année scolaire 2021-2022, la requérante a obtenu une licence d'arts, lettres et langues mention humanité à l'université d'Angers, il est constant que Mme D est inscrite au titre de l'année scolaire 2022-2023 dans une formation à distance dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elle ne nécessite pas sa présence en France. Par ailleurs, par la seule production d'un avis d'imposition de son garant et alors qu'elle se borne à soutenir s'être vu refuser la délivrance d'une autorisation de travail, Mme D ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rejeter la demande de titre de séjour de Mme D. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ne ressort pas de pièces du dossier que, compte tenu de la durée comme des conditions de séjour de Mme D dont l'arrivée sur le territoire date d'un an et qui ne justifie ni des attaches familiales qu'elle soutient avoir en France ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions attaquées. 9. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains dégradants. ". 10. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées au Cameroun ou qu'elle y serait exposée à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Mme D n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Doumbe. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme A, présidente-rapporteuse, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2305436_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel