TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305436_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 17 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice et une provision, en vue du procès de 500 euros ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que depuis son accident elle ne peut plus se déplacer comme avant ni rester assise longtemps.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Mme C demande au juge des référés une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 17 janvier 2023. La demande d'expertise sollicitée par Mme C, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1err de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Mme C sollicite la condamnation de la métropole Aix-Marseille Provence au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de métropole Aix-Marseille Provence n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme C, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E B, exerçant au centre Phocéa, 10-14 boulevard Ganay à Marseille (13009), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 17 janvier 2023 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme C qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) dire si l'état de santé de Mme C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé du requérant ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme C, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la métropole-Aix-Marseille Provence et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert, le docteur B.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305436_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel