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TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305437_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306777 du 22 mai 2023 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a communiqué au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B E.
Par cette requête, enregistrée le 19 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 24 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun et un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, M. E, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de euros 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'entre ni dans le champ du 1° ni dans celui du 2°, ni encore du 3° de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant est inséré professionnellement en France, il n'a jamais troublé l'ordre public et a de fortes attaches familiales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'ancien paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas, qui a relevé d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de supprimer le signalement de M. E aux fins de non admission au système d'informations Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant brésilien né le 13 janvier 1995 à Aparecida de Goiänia, est entré sur le territoire français muni d'un passeport biométrique en mai 2017, selon ses déclarations. M. E s'est maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 17 mai 2023 à Asnières-sur-Seine pour avoir conduit un véhicule terrestre à moteur avec un téléphone portable tenu en main. L'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire, et de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E est le père du jeune A, né le 26 janvier 2019 à Drancy de son union avec Mme D C, ressortissante brésilienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 7 mars 2025. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par la mère de l'enfant, que les parents sont séparés mais que le requérant participe " pleinement à la vie de l'enfant ", qu'il " exerce un rôle fondamental dans la vie de son enfant " et verse également un montant de 150 euros par mois pour son entretien. Par ailleurs, il ressort des états de versement établis par la société Wise que M. E a procédé à des versements réguliers, pour un montant de 150 à 250 euros tous les trois mois, du mois de septembre 2021 au mois de mai 2023. Ainsi, il doit être regardé comme contribuant à l'entretien matériel de son fils à la hauteur de ses facultés contributrices. Dans ces conditions, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer l'enfant de son père, enfant qui a vocation à demeurer avec sa mère sur le territoire. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant en prenant la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 18 mai 2023 par laquelle ce dernier l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de la décision lui fixant son pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et de la décision lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, toutes trois privées de leur base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. E et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. E implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet des Hauts-de-Seine), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 18 mai 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera à M. E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305437Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305437_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305437_20231004