TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305437_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut d'examen au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de Me Huard pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante kosovare, né en 1982, déclare être entrée en France en janvier 2011. A la suite du rejet de sa demande d'asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été pris à son encontre le 30 décembre 2013. Par arrêté du 21 décembre 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par la juridiction administrative. Par arrêté du 1er février 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 14 juin 2021, annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. En exécution de cette injonction, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de deux ans.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence à se prononcer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme C expose qu'elle réside depuis plus de douze ans en France où résident également son époux et ses trois enfants dont l'un est majeur et titulaire d'un titre de séjour vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C s'est maintenue en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile en 2012, malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français en décembre 2013 et 2017 dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Son époux a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er février 2021. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où résident sa mère et l'un de ses frères et où ses enfants peuvent poursuivre leurs études. Pour établir son insertion dans la société française, la requérante se borne à produire deux attestations relativement anciennes relatives à sa participation à des ateliers de pratique orale du français et à des activités de bénévolat. Dans ces conditions, en dépit d'une promesse d'embauche en date du 6 décembre 2022, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2022 au 24 février 2023 et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche, en qualité de commis de cuisine, ne saurait à elle seule attester de l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation contre le titre de séjour devant être rejetées, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français en cause.
11. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8 du présent jugement.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
13. Pour refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire à Mme C, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir ni que l'absence de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni que cette décision présente un caractère disproportionné notamment au regard de sa situation personnelle et familiale conformément à ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". L'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction prévues à l'article L. 612-6 du même code doivent être motivées.
16. La décision contestée vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 précité. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et d'un défaut d'examen doivent être écartés.
17. En dernier lieu, Mme C ne s'est vue accorder aucun délai de départ volontaire, de sorte que le préfet était tenu, en l'absence en l'espèce de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, si Mme C s'est soustraite à deux précédentes obligations de quitter le territoire français et si son époux a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er février 2021, elle réside depuis plus de douze ans en France où son fils est titulaire d'un titre de séjour vie privée et familiale et elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, Mme C est fondée à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, Mme C est fondée à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, ni le réexamen de sa demande. Par suite, la présente décision n'appelant pas de mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 20 avril 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A Épouse C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305437_20231123
Données disponibles
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