TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305437_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bourié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avec délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande, et dans l'attente, dès réception du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité chinoise, né le 25 octobre 1993, est entré en France le 24 novembre 2016, muni d'un visa C tchèque valable jusqu'au 16 décembre 2016 pour une durée de séjour autorisée en France de huit jours et s'est maintenu depuis sur le territoire. Le 23 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation personnelle et familiale du requérant, célibataire et sans enfant, qui à l'exception de trois attestations établies pour la cause et d'attestations de suivi de cours de français, ne fournit aucun élément justifiant son intégration dans la société française et ne fournit aucun élément établissant son insertion durable, serait de nature à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce depuis 2019 l'activité de cuisinier polyvalent au sein la société Groupe L et W et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, visé favorablement par le service de la main-d'œuvre étrangère. Or, au regard de la durée et de la continuité de ces contrats, ces éléments constituent, à eux seuls, des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pu refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans commettre d'erreur de droit. Par suite, le requérant est fondé à demander sur ce motif l'annulation de la décision du préfet de la Gironde refusant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, et par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. A, un titre de séjour mention " salarié ". Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 30 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305437_20240214
Données disponibles
- Texte intégral