TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305438_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées le vendredi 9 juin 2023 pour la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Sancourt en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues, en tant que deux candidats ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin sans avoir recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et qu'aucun second tour n'a été organisé. Le déféré a été communiqué à M. H C, à M. A E et M. B D qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, M. D conclut à l'invalidation du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme F, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () " 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sancourt, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, qu'à l'issue du premier tour de scrutin ont été proclamés élus M. H C, M. A E et M. B D, ceux-ci ayant respectivement recueilli, cinq voix, deux voix et deux voix. Toutefois, le nombre de suffrages exprimés ayant été de neuf et la majorité absolue de ceux-ci s'établissant ainsi à cinq, M. E et M. D ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de leur élection. En revanche, M. C ayant réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, les conclusions du préfet du Nord tendant à l'annulation de son élection doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les élections de M. A E et M. B D en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Sancourt en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les élections de M. A E et de M. B D en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Sancourt en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet du Nord est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à M. A E, à M. B D et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Sancourt. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. G La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305438_20230622
Données disponibles
- Texte intégral