TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305439_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2305439 le 30 mai 2023, deux mémoires et une pièce enregistrés les 23 mai et 7 et 8 juin 2023, M. E F, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Herrero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et subsidiairement fixé l'Italie comme pays de destination et portant " inscription au fichier Schengen " et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, injonction assortie d'une astreinte fixée à cent-cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen particulier ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination et portant " inscription au fichier Schengen " est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 8 et 3 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du même code, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Herrero, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme C épouse F ; - et M. F. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h19. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain, né le 11 janvier 1983 à Hay Hassani, Casablanca (Royaume du Maroc), est entré en France en 2019 en provenance de la République italienne muni d'un titre de séjour italien et la dernière fois il y a trois mois selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 15 mai 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion avec usage d'une arme ayant entraîné une interruption temporaire d'activité de plus de huit jours. Par arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 18 mai 2023 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 20 suivant. M. F demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 16 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l'homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l'homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l'homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Cour européenne des droits de l'homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l'homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l'étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l'État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l'intérêt supérieur de l'enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l'emporter sur celui des parents dont l'intérêt, notamment à bénéficier d'un contact régulier avec l'enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l'Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale en sorte qu'il s'ensuit qu'une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu'elle s'applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d'un pays tiers, parent d'un mineur, n'ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l'article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger mais également de l'intérêt supérieur de l'enfant de ce dernier. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F est le père d'un enfant de nationalité italienne résident en République italienne où il est titulaire depuis plusieurs années d'un permis de séjour dont le renouvellement a été sollicité. Il ressort encore des pièces du dossier que M. F dispose d'une adresse en France à laquelle vit Mme C avec laquelle il s'est marié le 30 novembre 2019 en la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) soit depuis presque trois et demi à la date de la décision attaquée sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier une interruption de la communauté de vie qui est juridiquement présumée lors d'un mariage. Son épouse a deux enfants dont le jeune B, né en 2016, bénéficie d'une reconnaissance d'un handicap par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à l'instar d'ailleurs de sa mère, Mme C. Il ressort encore des attestations rédigées par les services hospitaliers et ceux de la mairie de Saint-Denis que M. F est très fréquemment présent pour accompagner ou récupérer le jeune B tant à l'hôpital depuis 2019 qu'à l'école en 2022 et 2023. Son épouse a présenté à l'audience sa carte de résident valable de 2020 à 2023 en renouvellement de celle valable de 2010 à 2020 et a donc vocation à demeurer sur le territoire. L'attestation du centre hospitalier de Saint-Denis du 25 mai 2023, certes postérieure à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, précise que la présence M. F aux côtés de son épouse et des enfants de cette dernière est indispensable " en particulier lors des poussées qui nécessitent des consultations aux urgences et éventuellement des hospitalisations " du jeune B. À cet égard, Mme C, dont l'identité a été vérifiée publiquement à l'audience, a précisé que son époux est le père " de fait " de ses deux enfants et qu'il s'occupe d'eux notamment le matin puisqu'elle doit partir à trois heures de matin pour aller travailler du côté de l'aéroport. Enfin, la procédure diligentée contre l'intéressé a fait l'objet d'un " classement 61 " ce qui correspond à la catégorie des " autres poursuites ou sanctions de nature non pénale " selon la nomenclature retenue par le ministère de la justice, nomenclature qu'il est impossible de trouver sur le site de cette administration mais citée dans l'article " Les pratiques des parquets face à l'injonction politique de réduire le taux de classement sans suite " (Audrey Lenoir, Virginie Gautron, Droit et société 2014/3, n° 88, pages 591 à 606) librement accessible sur le site Internet cairn.info, même si l'intéressé est connu, selon le rapport de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) en date du 15 mai 2023, pour six faits entre 2017 et 2022. Il résulte de ce qui précède que la communauté de vie entre M. F et son épouse n'a pas cessé depuis leur mariage et qu'il s'occupe des deux enfants de son épouse qui vivent avec eux à la même adresse. Par conséquence, en obligeant M. F à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les injonctions et les astreintes : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. F et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. F fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 12. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. F, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 13. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E F dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 16 mai 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. E F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. E F. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 8 juin 2023 à 15h48. Le magistrat désigné, Signé G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2305439_20230608
Données disponibles
- Texte intégral