TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305439_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 10 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Périnaud avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen sérieux et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle viole par ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle viole les articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, avocat, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Il déclare toutefois renoncer au moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. C B n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 3 En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile. 4 Il ressort des pièces du dossier que, le 16 mai 2023, date de l'enregistrement de la demande d'asile de M. C B par le préfet du Nord, les services de la préfecture ont remis au requérant le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en arabe, langue comprise et parlée par M. C B. Ainsi le requérant a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5 En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 16 mai 2023, M. C B a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. M. C B ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué par le truchement d'un interprète en langue arabe. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6 En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7 M. C B déclare être entré en France le 3 mai 2023. Il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le requérant ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation. 8 En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile 9 Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10 Si M. C B soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et que, par suite, son renvoi dans cet Etat l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, M. C B, alors même qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements en Croatie lors de son entretien, n'établit pas, par son propre récit et par la production de rapports et articles que les demandes d'asile ne pourraient pas être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et ce alors que la Croatie est un pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile qu'elles devraient être qualifiées de systémiques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doivent être écartés. 11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12 Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C B aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305439_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel