TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2305439_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. C E, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail pour la délivrance d'une autorisation de travail ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. A, interprète en langue moldave : - le rapport de M. Connin ; - les observations de Me Bel Faleh, pour M. E, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant moldave né le 9 mai 1994, est entré régulièrement en France en septembre 2022. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 3 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023 ne contient aucune décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe de bureau de l'éloignement du territoire, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 17 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Essonne n'aurait pas, au regard des éléments dont il avait connaissance, procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " L'article R. 5221-1 du même code dispose que : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". L'article R. 5221-20 du même code prévoit les conditions que doit remplir la demande pour que l'autorisation de travail soit accordée. 9. M. E fait valoir qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 20 mars 2023 en qualité d'ouvrier polyvalent pour le compte de la société ILM Renov, dont il est associé. Toutefois, dès lors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'une demande d'autorisation de travail aurait été déposée en sa faveur, il ne peut utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail pour la délivrance d'une autorisation de travail. Ainsi, M. E, qui ne détient aucune autorisation de travail, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, si M. E soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'un défaut de motivation, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E E tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. E aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, signé N. Connin La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 16
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305439_20230823
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2305439_20230823
Données disponibles
- Texte intégral