TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305439_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d'illégalité le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen de sa situation et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée ; - l'interdiction de retour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et résulte d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les observations de Me Guillaume pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais né en 1983 et déclarant être entré en France en dernier lieu en 2018, M. B conteste l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 2 mai 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Alors que l'arrêté du 28 juin 2023 fait notamment état de façon circonstanciée de la situation administrative et familiale de M. B, le moyen tiré par le requérant du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. Pour soutenir que les stipulations citées au point 2 ont été méconnues, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2018 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2017 et 2019, de la perspective de la naissance d'un nouvel enfant ainsi que de l'activité professionnelle qu'il exerce désormais dans l'entreprise qu'il a créée. Toutefois, il est constant que tant M. B que son épouse n'ont pas été autorisés à séjourner en France et que l'entreprise dont fait état le requérant n'a été créée qu'au début de l'année 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a été destinataire au mois d'avril 2019, ainsi que celles de sa famille, les moyens tirés par celui-ci de l'atteinte excessive que son éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d'illégalité le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Traduisant un examen particulier de la situation de M. B, la décision en litige, qui relève notamment que le requérant s'est maintenu sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre, fait état de façon circonstanciée des considérations de droit et de fait qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 9. Il est constant que M. B s'est soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2019. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation du requérant et alors que les difficultés rencontrées par celui-ci pour respecter les modalités de l'assignation à résidence dont était assortie la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019 ne permettent pas de caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire. 12. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige que, pour opposer au requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Loire a pris en considération la situation de M. B au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige ne saurait être regardée comme portant, dans son principe ou par sa durée, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 13. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305439_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel