TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305440_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 18 septembre 2023, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - elle a besoin de son permis de conduire dans sa vie familiale et professionnelle ; - son permis de conduire suisse, qui est un permis provisoire, était toujours valable lorsqu'elle en a demandé l'échange le 25 mars 2023. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre et 19 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : _- la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'unique moyen soulevé par Mme B n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2305439 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . 2. Mme B, de nationalité française et suisse, s'est installée en France en juillet 2022. Elle a sollicité le 25 mars 2023 l'échange de son permis de conduire suisse délivré le 11 octobre 2019 contre un permis de conduire français. Par décision du 26 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif que le permis de conduire suisse de Mme B était expiré depuis le 11 octobre 2022. Mme B demande la suspension de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, l'unique moyen de Mme B n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mai 2023. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le juge des référésLa greffière, J.-P. AL. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305440_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel