TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305440_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2023 à 13h48, M. D A B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet du Var a produit un mémoire en production de pièces le 6 novembre 2013 à 9h49 ainsi qu'un mémoire en défense, le 6 novembre 2023 à 14h08, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 14h30 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lestrade, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 mars 1988, a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté du 2 novembre 2023 a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2023/47 du 21 août 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var M. Lucien Giudicelli, a reçu délégation de signature pour signer les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Il n'est pas soutenu, ni même allégué, que le préfet du Var n'aurait pas été empêché le 2 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2 3° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cet acte comporte des motifs de fait sur lesquels il se fonde, incluant notamment l'entrée irrégulière en France de l'intéressé et son maintien irrégulier sur le territoire. Cet arrêté précise, en outre, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant qui, bien que parent d'enfant français n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, d'autant plus qu'il ne vit pas avec lui ni avec la mère de l'enfant et qu'il ne peut subvenir aux besoins de l'enfant dès lors qu'il ne travaille pas de façon régulière et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manque ainsi en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
6. Si M. A B soutient qu'il est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que l'enfant, né le 8 avril 2023, vit au domicile de sa mère et que cette dernière ne vit pas avec l'intéressé. En se bornant à produire des factures concernant des achats d'habits et de produits pour bébés, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. Il ne saurait, par suite, se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, si M. A B invoque également la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York, il n'assortit pas, en tout état de cause, les moyens soulevés des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Si M. A B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit pas, en tout état de cause, ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que les moyens soulevés doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. BELGUECHE
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305440_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel