TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2305440_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de le munir sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. La préfète du Rhône a produit un mémoire enregistré, le 27 octobre 2023, après clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Cadoux pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant gabonais né en 1990 et entré en France en 2014, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Alors que M. A est entré en France au mois d'août 2014 muni d'un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa présence continue en France à compter de cette date et comme en attestent les promesses d'embauche qui lui ont été faites en 2017 et 2018, celui-ci a activement recherché du travail avant d'exercer à partir de l'année 2020 les fonctions d'aide à domicile auprès de particuliers et notamment, comme il en justifie par la production de bulletins de salaire établis pour la période courant du mois d'avril au mois de décembre 2022, auprès d'une personne âgée invalide. Alors que les attestations circonstanciées de deux de ses employeurs témoignent de la qualité des services qu'il a rendus dans ses fonctions, M. A s'est vu proposer par la société Rhône Alpes Assistance au cours de l'année 2021 la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant de vie, contrat qu'il a joint à sa demande de titre de séjour accompagné de la demande d'autorisation de travail correspondante, et expose sans être contredit qu'il avait adressé en 2018 à la préfecture du Rhône une demande analogue pour ces mêmes fonctions au sein de la même société. Il ressort également du dossier, en particulier des attestations d'élus et de proches qu'il produit, que M. A est bien inséré dans la société française et notamment dans la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, où il s'est investi bénévolement et de longue date dans le milieu associatif. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la présence et de la bonne intégration en France du requérant ainsi que de l'expérience professionnelle qu'il y a acquise dans le domaine de l'aide à la personne, la décision portant refus de titre de séjour opposée au requérant doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et M. A est fondé pour ce motif à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Rhône du 23 décembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur le fondement de ce refus faisant obligation au requérant de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. A dans un délai de dix jours d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans un délai de deux mois la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Lozen avocats de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 23 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à la Selarl Lozen Avocats, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2305440_20240215
Données disponibles
- Texte intégral