TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305441_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées le vendredi 9 juin 2023 pour la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Gussignies en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues en tant qu'aucun second tour n'a été organisé. Le déféré a été communiqué à M. B A et à Mme G F qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq () ". Aux termes de l'article L. 288 dudit code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 291 du code électoral : " Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de 'article R. 148 dudit code : " () au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Gussignies, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, qu'à l'issue du premier tour de scrutin où se sont présentés M. C E, M. B A et Mme G F, les deux derniers ont été proclamés élus après avoir respectivement recueilli, neuf voix et six voix. Si aucun second tour n'a par la suite été organisé alors que le troisième candidat a recueilli cinq voix lors du premier tour de scrutin, cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral est sans incidence sur l'élection de M. A et Mme F. Par ailleurs, la méconnaissance par un conseil municipal de l'obligation tenant à la désignation d'un nombre de suppléant en nombre égal à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 286 du code électoral en ne désignant qu'un nombre insuffisant de suppléant n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité le scrutin en cause, le préfet se devant lorsqu'il constate, après avoir établi le tableau des électeurs sénatoriaux en application de l'article R. 146 du code électoral, que la liste des délégués demeure incomplète et que le tableau des suppléants est épuisé, de prescrire l'organisation de nouvelles élections dans les conditions fixées à l'article R. 148 du même code. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet du Nord doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme G F et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Gussignies. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. H La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305441_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel