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TA69 · REFERES — 8 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305441_20230708
- Date
- 8 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 4 juillet 2023, M. G F et M. C D, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 29 juin 2023 portant mise en demeure des occupants du terrain de la société Jura-Mont-Blanc situé, rue de Saint-Maurice, à Chevry de quitter les lieux dans un délai de 48 heures ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- l'arrêté critiqué est dépourvu de base légale dès lors que l'arrêté du président de la communauté d'agglomération du pays de Gex du 11 mars 2015 portant interdiction de stationnement des gens du voyage n'est pas exécutoire et est entaché d'illégalité, faute pour cet établissement de satisfaire à ses obligations en termes de mise en service d'aires d'accueil, notamment s'agissant de l'aire de Prévessin-Moëns, et de proposition de terrains locatifs familiaux ;
- l'arrêté critiqué méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que les atteintes à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques qui sont invoquées ne sont pas constituées et que la brièveté du délai fixé pour quitter les lieux n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, magistrat désigné,
- et les observations de M. F, ainsi que celles de M. A pour la préfète de l'Ain.
Considérant ce qui suit :
1. Se trouvant au nombre des personnes visées par cet arrêté, M. F et M. D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 29 juin 2023 portant mise en demeure des occupants sans droit ni titre du terrain de la société Jura-Mont-Blanc situé rue de Saint-Maurice à Chevry de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (). / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
3. Pour prendre la décision en litige, la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'arrêté du 11 mars 2015 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur le territoire de la communauté d'agglomération du pays de Gex (CAPG), sur la plainte déposée au mois de février 2023 par le représentant de la société propriétaire du terrain concerné, sur la demande de mise en œuvre de la procédure d'évacuation forcée formée par la CAPG le 30 mars 2023, sur divers procès-verbaux de renseignements administratifs établis par les services de gendarmerie les 1er mars, 31 mars, 29 mai et 23 juin 2023 relatifs au stationnement illégal de gens du voyage sur le terrain concerné, sur la circonstance que le même site avait déjà précédemment fait l'objet d'occupations illicites analogues alimentant de ce fait selon elle un " sentiment général d'incompréhension (et) une exaspération croissante de la population locale et des riverains ", sur la présence à proximité de bâtiments désaffectés, sur l'absence d'installations sanitaires et de stockage des déchets et sur le branchement illicite des intéressés sur un coffret électrique et une borne à incende. Toutefois, en admettant même que le principe et les modalités du stationnement sur la friche industrielle occupée par les véhicules et caravanes en litige, que le procès-verbal du 23 juin 2023 ne dénombre d'ailleurs pas, puissent en l'espèce être regardés comme de nature à caractériser une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques, la préfète de l'Ain ne justifie toutefois d'aucune urgence particulière qui résulterait notamment d'une évolution récente de la situation ou du comportement des intéressés, qui sont pour nombre d'entre eux présents sur les lieux depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en fixant à 48 heures le délai d'exécution de la mise en demeure en litige, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète de l'Ain du 29 juin 2023 doit être annulé.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les requérants présentent au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 29 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, premier requérant dénommé, à la préfète de l'Ain et à M. B E.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- REFERES
- Formation
- REFERES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2023
Référence
DTA_2305441_20230708
Données disponibles
- Texte intégral