TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305441_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 aout 2023, M. B C, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre le préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de titre de séjour dans les 15 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est incompétemment prise, insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen. - la décision d'éloignement est, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre, illégale, - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) et l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - la décision d'absence de délai de départ est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence, - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et viole l'article L.611-3 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; - l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Rouvier représentant M. C. 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 22 juin 2004, est entré en France le 20 janvier 2015 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a, le 24 août 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ce qui lui a été refusé par la décision attaquée au motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Le 5 mai 2023, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois dont six mois de sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis (11 avril 2023), recel de bien provenant d'un vol (17 mars 11 et 20 avril 2023), vol (7 au 8, 11 et 20 avril 2023), vol avec destruction ou dégradation (21 février, 16 et 17 mars 2023), tentative de vol avec destruction ou dégradation (16 et 17 mars 2023), dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui (16 mars 2023), vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (26 février et 2 mars 2023) et vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (09 avril 2023). Il a été incarcéré au centre pénitentiaire Grenoble-Varces le 21 avril 2023. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En conséquence, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire, de même que des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Le requérant, qui est arrivé en France à l'âge de 10 ans comme en atteste notamment l'attestation de scolarité, et comme l'énonce le premier considérant de la décision attaquée, y habite habituellement depuis, comme en attestent les différentes pièces produites relatives à sa scolarité, à sa santé ou aux délits qu'il a commis. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. 7. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de cette notification. D E C I D E: Article 1er : Tous moyens et conclusions dirigés contre le titre de séjour, et les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservés jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale. Article 2 : Les décisions litigieuses du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ainsi qu'à Me Rouvier et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. A La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2305441_20231024
Données disponibles
- Texte intégral