TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305441_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A D, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
* Sur le refus de titre de séjour :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision méconnaît les articles 6-5, 6-7 et 7 bis e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* La décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ;
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de Me Huard substituant Me Rouvier et représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, né le 22 juin 2004, est entré en France le 20 janvier 2015 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le 24 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qui lui a été refusé par la décision attaquée au motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement du 24 octobre 2023, le magistrat désigné a annulé les décisions du 6 juillet 2023 du préfet de l'Isère obligeant M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a également enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à ce réexamen, dans un délai de huit jours et a renvoyé à la formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Le tribunal n'est donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions accessoires s'y rattachant.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne que M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sans en indiquer précisément le motif, il vise les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et le refus de délivrance d'un titre de séjour est fondé sur le fait que la présence de M. D sur le territoire français est de nature à porter atteinte à l'ordre public. Le préfet de l'Isère a également examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. D étant de nationalité algérienne, il relève de cet accord qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens. Par suite, le moyen selon lequel la situation du requérant n'a pas été examinée au regard des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans () ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 11 mai 2022 à des mesures éducatives et judiciaires pendant deux ans pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, a fait l'objet de deux rappels à la loi pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants et a été condamné le 5 mai 2023, à une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois dont six mois de sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis (11 avril 2023), recel de bien provenant d'un vol (17 mars, 11 et 20 avril 2023), vol (7 au 8, 11 et 20 avril 2023), vol avec destruction ou dégradation (21 février, 16 et 17 mars 2023), tentative de vol avec destruction ou dégradation (16 et 17 mars 2023), dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui (16 mars 2023), vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (26 février et 2 mars 2023) et vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (09 avril 2023). Eu égard au nombre et à la régularité des infractions dont M. D a été reconnu coupable, ainsi qu'à leur gravité et à la circonstance que les derniers faits reprochés peuvent être regardés comme récents à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
10. D'autre part, bien que M. D réside sur le territoire français depuis l'âge de 10 ans, qu'il y a été scolarisé jusqu'en terminale et vit toujours au domicile de ses grands-parents qu'ils l'ont recueilli par Kafala en 2012, sa présence en France n'en constitue pas moins une menace à l'ordre public. Par ailleurs il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie, où il peut retourner volontairement et où résident ses parents et de ses cinq sœurs et il n'établit pas qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son affection psychiatrique. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles 6-5, 6-7 et 7 bis e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. D est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2305437Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305441_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel