TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2305441_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Geny, demande à la juge des référés : 1°) de désigner un expert en vue de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant son habitation, déterminer les responsabilités et chiffrer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour y remédier ; 2°) de prendre acte de sa prise en charge de l'avance sur les frais d'expertise. Elle soutient que des vibrations intérieures, des nuisances sonores et des fissures affectent son habitation, provenant de la canalisation publique d'assainissement située rue de Rosselmont, à Forbach. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D réside au 20 rue de Rosselmont à Forbach. Elle soutient que la canalisation publique d'assainissement située dans sa rue engendre des vibrations à l'intérieur de sa maison, allant jusqu'à des secousses lors du passage d'un camion ou d'un bus. Elle expose que la Communauté d'Agglomération de Forbach a sollicité l'intervention d'une entreprise à plusieurs reprises pour remédier au désordre allégué. Mme D fait valoir que les derniers travaux réalisés par l'entreprise mandatée par la Communauté d'Agglomération de Forbach auraient aggravé les nuisances à l'intérieur de sa maison. Elle indique également que des fissures se situant en face des travaux de voirie sur la route atteindraient l'arrière de son habitation. Par courrier du 22 mars 2023, Mme D a pris contact avec la Communauté d'Agglomération de Forbach dans l'optique d'un règlement amiable du litige. La requérante n'ayant pas obtenu de réponse de la Communauté d'Agglomération de Forbach, elle demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant son habitation, déterminer les responsabilités et chiffrer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour y remédier. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. La mesure d'expertise demandée par Mme D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de Mme D tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations []. " 6. En l'absence d'allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, la demande de Mme D est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : Un collège d'experts composé de M. F E, ingénieur acousticien, exerçant au 17B rue de Verdun, à Geispolsheim (67118) et de M. A C, architecte ingénieur, exerçant au 4 rue Anatole France, à Bazancourt (51100) est désigné. Ils auront pour mission : 1° d'informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° de décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant l'habitation située au 20 rue de Rosselmont à Forbach (57600), également au niveau de la canalisation en face de ladite habitation ; 3° de procéder à la constatation et à la description précises et détaillées de l'origine des désordres affectant l'immeuble de Mme D, en précisant leur date d'apparition et les éventuelles évolutions constatées ou susceptibles de survenir, en mentionnant, s'il y a lieu, l'existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ; 4° de se prononcer sur la cause des nuisances et des fissures, déterminer leur éventuelle imputabilité aux travaux de voirie effectués par la communauté d'agglomération de Forbach ou à la canalisation évoquée par Mme D ; 5° de se prononcer sur l'existence de tout préjudice (préjudice financier, préjudice de jouissance ) subi par Mme D résultant des potentiels manquements de la communauté d'agglomération de Forbach et les évaluer ; 6° d'indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité de Mme D ; 7° d'estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; 8° d'annexer au rapport les photographies des constatations et tout schéma utile ; 9° d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : Le collège d'experts accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils pourront, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, ils vérifieront que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le collège d'experts disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus au collège d'experts seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Le collège d'experts peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : Le collège d'experts pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, les experts pourront proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 août 2024, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France, à M. F E et à M. A C, experts. Fait à Strasbourg, le 2 février 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305441
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA672 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305441_20240202
TA4414 janvier 2026
DTA_2305441_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2305441_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel