TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305442_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2305442, M. B A représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2404268, M. B A représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023 pour l'instance n° 2305442 et a été rejeté au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 octobre 2024 au titre de l'instance n° 2404268.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 mai 1986 s'est vu opposer un rejet à sa demande d'admission au séjour par un arrêté du 23 mai 2024, dont il demande l'annulation par la requête n° 2404268, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la requête n° 2305442, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui était à l'expiration du délai de quatre mois après le dépôt de sa demande d'admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2305442 et n° 2404268, présentées pour M A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première et qu'il n'y a plus lieu dès lors à statuer sur la décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 :
4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est pacsé depuis le 13 juin 2022, soit à une date postérieure à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 avril 2019 à laquelle il s'est soustrait, et qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie ancienne ni d'une impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments et des autres pièces du dossier, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A ne démontre pas remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour conduisant à la nécessité pour le préfet des Alpes-Maritimes de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l'article L. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A indique être entré sur le territoire français en 2016 et entretenir une relation depuis 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et soutient participer à l'éducation du fils de cette dernière. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir une vie commune antérieure à 2023. Il s'ensuit que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire, ne peut être regardé comme ayant établi en France une vie familiale stable, intense et ancienne ni comme ayant transféré sur le territoire le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, il est constant que les parents, frères et sœurs du requérant vivent au Maroc où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la situation personnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
Signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.-2404268Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305442_20241126
Données disponibles
- Texte intégral