TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305443_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 22 septembre et 13 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé de pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle précise qu'il n'a jamais présenté de demande de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en considération tous les critères légaux pour apprécier la situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle précise qu'il n'a jamais présenté de demande de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1990, est entré en France depuis le 17 août 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction le 27 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme F G, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il a présenté, le 7 mai 2023, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'administration a rejeté cette demande le 12 mai 2023. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que le refus de titre de séjour susmentionné n'ait pas été notifié à l'intéressé est sans incidence sur l'existence et la légalité de cette décision administrative. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé en l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour. 6. En troisième lieu, il n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu irrégulièrement. La préfète pouvait donc légalement sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre à l'encontre de M. C une mesure d'éloignement. L'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet a pris une mesure d'éloignement, en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de la réalisation d'un bilan de fertilité avec son épouse, de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu de manière irrégulière depuis août 2021. En outre, le mariage invoqué présente un caractère très récent et M. C n'apporte pas d'élément probant de nature à justifier de l'ancienneté de la vie commune avec son épouse avant leur union. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'établit pas entretenir une relation ancienne et particulière avec le fils de son épouse. Enfin, par les seules pièces qu'il produit, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier qu'il serait engagé avec son épouse dans un projet avancé de fécondation in vitro. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En cinquième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, concernant plus particulièrement les décisions relatives au séjour des étrangers, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 11. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise notamment sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après l'interpellation de M. C et son audition le 27 juillet 2023 par les services de police. Il ressort du procès-verbal rédigé à la suite de son audition du 27 juillet 2023 que le requérant a été expressément interrogé sur sa situation administrative en France. Dans ces circonstances, dès lors que l'intéressé a été entendu sur l'irrégularité de son séjour en France, l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, en tout état de cause, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, en se bornant à se prévaloir de sa situation familiale en France et de ses qualifications professionnelles, aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à ce qui précède, l'erreur de fait que l'administration a commise en précisant que le requérant n'avait jamais tenté de régulariser sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 13. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que la préfète a mentionné que le requérant, malgré une présence en France depuis août 2021, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, qu'il n'a ni emploi ni ressources, qu'il n'établit pas ne pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, et que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public. Enfin, la décision en litige mentionne que M. C n'atteste pas de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. La préfète a ainsi pris en compte les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 et a indiqué les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnel du requérant doivent être écartés. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée à un an. 19. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à ce qui précède, l'erreur de fait que l'administration a commise en précisant que le requérant n'avait jamais tenté de régulariser sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. E Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305443_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel