TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305443_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A, ressortissant marocain, soutient que : - le signataire de l'arrêté du 4 août 2023 est incompétent ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de compétences et de qualifications professionnelles et qu'il joint à sa demande deux promesses d'embauche d'une entreprise dans le secteur du bâtiment ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Delilaj, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 15 avril 1993, est entré en France le 27 août 2017. Il a déposé une demande de titre de séjour le 23 mai 2022. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté litigieux, directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté du 18 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs du département de l'Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2023, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a également motivé sa décision au regard des liens personnels de M. A sur le territoire français et de son insertion dans la société française. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. M. A a joint à sa demande de titre de séjour deux promesses d'embauche des 26 avril 2022 et 16 mars 2023 d'une entreprise dans le secteur du bâtiment. Il ne s'agit toutefois pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité. En opposant au requérant, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et en relevant l'absence de visa de long séjour, le préfet de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir qu'il justifie d'une présence sur le territoire français de cinq années, que onze membres de sa famille sont présents en France, qu'il est engagé dans deux associations en tant qu'adhérent et bénévole et qu'il ne dispose plus de liens avec le Maroc. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. M. A ne démontre pas garder des liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire français d'une intensité telle que le refus de titre de séjour et son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 8. En cinquième lieu, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire impliquant qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305443_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel