TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305443_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 juin et le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de fixation d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entache d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 2004 et entré en France au mois d'octobre 2021, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, de sa situation personnelle et familiale ainsi que des infractions pénales qui lui sont reprochées, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite et alors que les pièces produites en défense font apparaître que la demande présentée par M. B ne portait pas sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'absence de formation de l'intéressé visant à lui apporter une qualification professionnelle, sur son absence d'activité professionnelle, sur les garanties insuffisantes apportées par celui-ci quant à son insertion dans la société française, sur la localisation de ses attaches familiales dans son pays d'origine et sur son comportement délictueux. Si M. B, qui ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, se prévaut de sa volonté d'intégration, du handicap dont il souffre et qui l'entrave dans ses projets de formation ainsi que de son inscription à la mission locale de Villeurbanne pour construire un parcours professionnel et relève également qu'un avis favorable a été émis sur sa demande par la structure où il a été accueilli, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, compte tenu notamment des motifs de la décision en cause ainsi que de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, pour considérer que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces circonstances ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4. 6. Contrairement à ce qu'affirme M. B, la circonstance que le dispositif de l'arrêté en litige omet de préciser quel délai de départ volontaire lui est laissé avant qu'il ne s'expose à être éloigné d'office est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Si M. B relève que le dispositif de l'arrêté en litige ne précise pas quel délai de départ volontaire lui est laissé avant qu'il ne puisse être éloigné d'office, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée de deux ans court à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour de deux ans à l'encontre du requérant, la préfète du Rhône s'est déterminée, comme il lui appartenait de le faire, au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte en particulier de la faible durée de sa présence en France, de sa situation familiale et de son comportement délictueux. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'autorité préfectorale ne saurait être regardée comme ayant fait une inexacte application de dispositions citées au point précédent, comme ayant porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 30 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305443_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel