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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305444_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. B C, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Béligon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Béligon de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus implicite d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de revenir sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa durée de 24 mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites le 3 juillet 2023 par la préfète de l'Ain. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Béligon, avocate, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du même code, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. C, requérant, assisté de M. A, interprète en langue albanaise ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, avocat, pour la préfète de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1994, déclare être revenu sur le territoire France au printemps 2023. Par un arrêté en date du 30 juin 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile./ La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " 4.Il résulte des dispositions applicables au litige que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2019, s'est rendu à la structure de premier accueil des demandeurs de d'asile de l'Ain en vue de solliciter un rendez-vous pour déposer une première demande de réexamen de sa demande d'asile. Le service lui a délivré, le 21 juin 2023 soit avant la prise de la décision d'obligation de quitter le territoire français, une convocation pour un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile à Lyon fixé au 3 juillet 2023. Il avait ainsi manifesté son intention de déposer une demande de réexamen à la date de la décision en litige. Aussi, quand bien même la préfète de l'Ain n'aurait pas eu connaissance de cette demande et le requérant n'en aurait pas fait état précisément lors de son audition par les services de police le 30 juin 2023 en se bornant à indiquer avoir rendez-vous à la préfecture le 3 juillet 2023, la préfète de l'Ain n'a pu légalement édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision compte tenu de l'illégalité dont elle est entachée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Béligon, avocate de M. C, d'une somme de 900 euros à ce titre, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 30 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Béligon, conseil de M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ain. Lu en audience publique le 5 juillet 2023. La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305444_20230705
Données disponibles
- Texte intégral