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TA34 · magistrat LAFAY — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305444_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, et une régularisation enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Aude a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Elle soutient que :
- elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ;
- elle est logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 14 juin 2023, la commission de médiation du département de l'Aude afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état d'une attente depuis plus de trente-neuf mois, et du caractère insalubre et dangereux du logement occupé. Par un courrier du 3 juillet 2023, la commission lui a demandé des pièces complémentaires qui ont été réceptionnées le 28 juillet suivant. Par décision du 5 septembre 2023, la commission a rejeté son recours aux motifs que s'agissant de la situation de Mme A et de ses six enfants, soit sept personnes, une procédure de lutte contre l'habitat indigne est en cours, les ressources du foyer peuvent leur permettre de se reloger dans le parc privé, et la requérante est inscrite sur le contingent départemental depuis le 1er août 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Mme A soutient que la maison dans laquelle elle réside avec ses 6 enfants présente un caractère d'insalubrité à raison de l'humidité générale, de l'absence d'isolation thermique, de l'existence de problèmes d'évacuation d'eau récurrents, d'incertitude de disposer de chauffage en hiver, de fissures au plafond, et des risques de danger d'accident électrique.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de l'état d'insalubrité de son logement, malgré un signalement fait aux services du grand Narbonne, dont la visite a été différée en raison du départ annoncé de Mme A, et qui devait finalement intervenir le 21 novembre suivant. Par ailleurs, s'agissant du délai anormalement long, Mme A est locataire d'un logement T6 qui correspond à ses besoins, et dispose de ressources suffisantes pour trouver une solution de relogement ainsi qu'il ressort de son recours dalo qui mentionne 2 156 euros de ressources mensuelles. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en considérant qu'à défaut de rapport le constatant, l'indécence du logement n'était pas établie, et que l'urgence n'était pas démontrée en présence d'un logement correspondant aux besoins de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305444_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel