TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305445_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction alors que son récépissé va expirer le 4 avril 2023, qu'il se trouve en situation précaire, ne peut exercer ses droits, et risque aussi de se trouver en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que le titre de séjour du requérant a été édité et lui sera remis sous peu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité philippine, né le 17 juin 1983, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B a été titulaire d'un titre de séjour " salarié " valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2022. Il a sollicité son renouvellement le 19 août 2022, et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 4 avril 2023. Il soutient que le délai de de délivrance de carte de séjour est anormalement long. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été favorablement accueillie et que son titre de séjour, valable du 5 octobre 2022 au 4 octobre 2032 a été édité le 28 mars 2023, et devrait lui être remis très prochainement. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305445_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA