TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305445_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Amira, représentant M. B, qui a soutenu que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 2002, demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. 3. En premier lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français cite les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2016, à l'âge de 14 ans, avec ses parents, qu'il y a été scolarisé, qu'il a obtenu en 2021 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en qualité de carreleur mosaïste avant de suivre en 2021/2022 un CAP en peinture revêtement. Toutefois, les parents de l'intéressé se maintiennent en situation irrégulière en France et si le requérant démontre s'être bien intégré en France, où il a validé des diplômes, il n'a jamais entrepris de démarches en vue de voir sa situation administrative régularisée. Dans ces conditions, et malgré la durée du séjour en France du requérant, qui ne fait état par ailleurs d'aucun projet professionnel précis, souhaitant désormais, ainsi qu'il l'a indiqué lors de l'audience, suivre une formation en coiffure, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juin 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305445_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel