TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305445_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a des problèmes de tension artérielle et de diabète non stabilisé ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - la décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les moyens soulevés en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wiernasz a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 14 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision en cause mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En deuxième lieu, en se limitant à produire un certificat médical peu circonstancié et des résultats d'analyse non exploités, Mme A n'établit pas la gravité de son état de santé, ni la nécessité de soins particuliers, ni, en tout état de cause, l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et sans qu'il ait été besoin de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision n'a pas méconnu l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 613-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, la requérante n'apporte aucune circonstance propre à son cas de nature à justifier, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, maximum déterminé par l'article L .612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.la décision n'est anis pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, Mme A qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant sur les risques personnels qu'elle courrait en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce nonobstant la circonstance que Mme A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 8. En deuxième lieu, la requérante ne précise pas en quoi elle ne répondrait pas aux critères légaux retenus par le préfet pour prononcer une interdiction de retour en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, n'est dès lors, entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni quant à sa durée, de disproportion. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. WiernaszLe greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305445_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel