TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305445_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission départementale de médiation de la Gironde du 31 août 2023 ayant rejeté son recours ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Gironde de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à la commission de médiation de la Gironde de reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente et comme nécessitant un accueil dans un logement adéquat pour elle et ses trois enfants ;
4°) très subsidiairement, d'enjoindre à la commission de médiation de la Gironde de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'elle est menacée d'expulsion avec ses trois enfants ; elle a en effet reçu un courrier de la préfecture de Bouches-du-Rhône du 7 juin 2023 l'informant du fait que la force publique serait requise pour l'expulser de son logement actuel ; elle est, en outre, en situation de vulnérabilité car elle a subi des violences conjugales ; elle souhaite s'installer à Bordeaux car elle y a des amis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il appartient à l'administration de démontrer que la commission départementale de médiation a été valablement réunie et qu'elle s'est prononcée à l'issue d'une procédure régulière ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; la commission considère que sa résidence actuelle à Marseille est un obstacle à son établissement en Gironde ; le courrier par lequel il lui est demandé des pièces complémentaires exige la production de son jugement de divorce, de son livret de famille, de son " avis CAF ", de la signature d'un contrat de travail en Gironde ou de justifications concernant des soins médicaux dont le suivi doit être assuré en Gironde, sans pour autant lui dire qu'elle doit justifier de sa demande à la COMED de la Gironde ; elle justifie de nombreuses raisons pour lesquelles elle demande un logement en Gironde ; en particulier, elle a des amis en Gironde et il lui est nécessaire de s'éloigner de son domicile actuel ; en ne prenant pas en considérations ces éléments, l'administration a commis une erreur de fait ; la décision attaquée est entachée d'erreur de droit , dès lors que la commission a ajouté une condition au texte des articles L. 441-2-3 II et L. 441 -2-3 IV ter du code de la construction et de l'habitation ; la commission s'est ainsi substituée aux pouvoir législatif et au pouvoir réglementaire ; la décision attaquée viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2305414 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé auprès de la commission de médiation de la Gironde un recours en vue d'une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 31 août 2023, son recours a été rejeté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur les conclusions à fin de de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
3. Compte tenu de la menace d'une expulsion imminente qui pèse sur Mme B et ses trois enfants, il est justifié de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
5. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu'un demandeur fasse une demande au titre du droit au logement opposable dans un autre département que son département de résidence, la seule condition étant, aux termes du IV ter de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qu'un demandeur ne saisisse qu'une seule commission de médiation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission de médiation de la Gironde pour avoir fondé son refus sur la circonstance que Mme B n'apportait pas d'élément justifiant de la nécessité d'obtenir un logement en Gironde alors qu'elle vit dans le département des Bouches-du-Rhône est de nature, en l'état de l'instruction, à créer doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de ladite décision jusqu'au prononcé du jugement de l'affaire au fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Gironde de réexaminer sa situation la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la commission départementale de médiation de la Gironde du 31 août 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Henry à titre de frais de procès, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA337 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305445_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305445_20231107
Données disponibles
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