TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305445_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation administrative dans un délai identique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit les conditions posées par la circulaire n° NOR/INT/D04/00134/C du 30 octobre 2004 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est une ressortissante comorienne, née en 1994, est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2018. Le 27 octobre 2020, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. C B, ressortissant français et a sollicité le 23 mars 2021 son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Morbihan. Le préfet du Morbihan a rejeté cette demande par un arrêté du 20 août 2021 portant également obligation de quitter le territoire français. Mme A a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 19 avril 2023 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 août 2023, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé de refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce qu'elle soutient, il porte notamment une appréciation sur les éléments relatifs à sa vie privée et familiale qu'elle a produits ou dont elle a fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il conclut ensuite qu'en l'absence d'autres précisions sur la relation qu'elle entretient avec son partenaire de pacte civil de solidarité et sur l'ancienneté de leur vie commune, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France particulièrement anciens, intenses et stables, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Le préfet relève également que la situation de Mme A ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". La loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoit, à son article 12, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens des dispositions précitées. 4. À l'appui de sa requête, comme précédemment de sa demande de titre de séjour, Mme A produit un récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité daté du 27 octobre 2020, trois factures d'eau établies les 28 janvier 2019, 22 janvier 2021 et 31 janvier 2023, à son nom et à celui de M. C B pour un même logement, deux factures d'électricité des 20 avril 2021 et 20 février 2023 comportant les mêmes informations, une déclaration automatique et un avis de situation déclarative relatifs à leurs revenus de l'année 2022, un avis de redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 et un certificat de déclaration sur l'honneur de vie commune établi avec son partenaire de pacte civil de solidarité le 11 mars 2023. Ces éléments, s'ils font ressortir l'existence de liens personnels entre Mme A et M. C B remontant au moins au mois de janvier 2019, ne permettent pas d'en établir la nature et l'intensité, alors que Mme A ne précise pas les raisons de sa venue en France ni ne clarifie la nature de ses liens avec M. B et que la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne suffit pas, à elle seule, à attester de celle-ci. Par ailleurs, si Mme A séjourne en France depuis le mois d'octobre 2018, elle ne fait état d'aucune activité révélant son insertion dans la société française. Elle n'établit pas davantage avoir des membres de sa famille en France et être dépourvue de toute famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Morbihan n'a pas, en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, à l'appui duquel aucune autre argumentation n'a été présentée. 5. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales NOR/INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004, dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. 6. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté en tant qu'il est soulevé à l'appui des conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan a procédé à un examen complet de la situation de Mme A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par Mme A sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305445_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel