TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305445_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations prévues à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1975, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2023 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 21 décembre 2023. Par suite, la demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté du 17 octobre 2023, dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme F C, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2023-368 du 22 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n°115-2023 du 22 mai 2023, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant de fait.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.423-3 et L.435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est séparé de Mme E avec qui il était marié depuis 2016 et qu'il est père d'un enfant né le 13 janvier 2022. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 () ".
7. M. A soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment celles ayant trait à la période de 2013 à 2015, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence en France durant cette période. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme résidant habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
9. Le requérant fait valoir qu'il vit avec Mme B, qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024 et mère de ses deux enfants nés en 2022 et en 2023. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, la communauté de vie à la date de la décision attaquée et sa résidence sur le territoire de manière habituelle et continue pour la durée alléguée. Par ailleurs, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ou dans celui de la mère de ses enfants, dans lequel ses enfants, pourront débuter leur scolarité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Dès lors que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit précédemment, à ce que la cellule familiale du requérant avec la mère de ses enfants se reconstitue dans son pays d'origine la Tunisie ou dans celui de Mme B, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de délivrer un titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. Kolf
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305445_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel