TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305446_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de convoquer et d'enregistrer la demande de visa de Mme B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de la convoquer et d'enregistrer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à leur profit en cas de rejet. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cela fait plus d'un an que Mme B a été convoquée afin de déposer sa demande de visa mais que le rendez-vous a été annulé ; depuis, elle n'a plus été convoquée malgré sa mise en demeure par mail du 3 avril 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le délai de convocation de la famille (plus de dix mois) est manifestement déraisonnable et porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit d'écriture avant l'audience. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305550, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, faisant valoir que, suite à ses instructions, le poste consulaire a invité Mme B à se présenter, le 8 mai 2023, afin de déposer sa demande de visa. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée à l'issue de l'audience et a été communiquée. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 mai 2023 à 15h00. Une pièce complémentaire, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 5 mai 2023 à 10h11 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 9 mai 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 18 décembre 1996, ayant obtenu le statut de réfugié, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour celle qu'il présente comme son épouse, Mme B, ressortissante afghane née le 4 juin 1999. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de convoquer et d'enregistrer la demande de visa de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de convoquer Mme B à se présenter au poste le 8 mai 2023 afin d'enregistrer sa demande de visa, ce qui n'est aucunement contesté par les requérants. Par suite, les conclusions présentées par M. C A et par Mme D B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. C A et de Mme D B, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305446_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA