TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305446_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - il est entré en France le 4 juin 2004 à la demande des autorités française pour effectuer des travaux publics ; - il a été titulaire d'une carte de séjour entre 2004 et 2007 dans le département de la Seine Saint Denis puis de 2007 à 2010 dans le département de l'Hérault ; - en 2010, en possession d'une carte d'identité italienne, il a, sur la demande de la préfecture de l'Hérault, remis son titre de séjour ; - il réside en France depuis 2004 ; - marié et père de quatre enfants scolarisés dont deux sont nés en France il a été commerçant de 2009 à 2017 ; il n'est pas célibataire et sans enfants comme le mentionne à tort l'arrêté en litige ; - il ne constitue pas une menace pour la sécurité publique ; - il exerce le métier d'aide-soignant depuis deux ans. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. L'affaire a été inscrite et appelée à l'audience du 28 novembre 2023. Un avis de renvoi d'audience a toutefois été adressé aux parties les informant de l'inscription de cette affaire à une nouvelle audience le 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant italien né le 11 juillet 1975 à Tunis, a été interpellé par les services de police le 20 septembre 2023, avenue Albert Einstein à Montpellier puis placé en garde à vue pour des faits de " recel de vol ". Par l'arrêté contesté du 20 septembre 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour estimer que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. B ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déclaré être célibataire et sans enfant à charge et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine, à savoir l'Italie. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier par M. B lors de l'audience du 28 novembre 2023, ayant justifié le renvoi de cette affaire, que ce dernier est marié et père de deux enfants nés respectivement en 2005 et 2010, exerce une activité salariée d'aide-soignant à temps complet, que les époux sont locataires d'un logement au 18 rue de l'Ecole à Listrac-Médoc (33480) et que son fils A est scolarisé en classe de 1ère STMG au lycée Jean Mermoz à Montpellier. Il résulte de la lecture de l'arrêté en litige que ces éléments n'ont pas été pris en considération par le préfet dans le cadre de l'examen de l'atteinte portée par la décision attaquée sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant manifestant ainsi un défaut d'examen réel et complet de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que des décisions subséquentes en litige fixant le pas de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions. 4. Selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'exécution de la présente décision commande nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de M. B et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision qui sera prise sur sa situation. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 septembre 2023 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, M. ROUSSEAU La présidente, S. ENCONTRELa greffière, L. ROCHER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2024, La greffière, L. ROCHER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305446_20231229
Données disponibles
- Texte intégral