TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305447_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Chermak Eliakim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Mme A soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est privée de ressources alors qu'elle a un enfant de sept ans à charge ce qui la place dans une situation d'extrême précarité ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est signée par une personne incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, la seule déclaration d'incompétence du préfet de Seine-Saint-Denis méconnaît les articles R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305448 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En vertu de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou leur renouvellement sont effectuées à Paris auprès de la préfecture de police et l'article R. 431-30 du même code précise que le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'instruire la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante pour le motif qu'elle réside à Paris. S'il appartient à cette autorité de transmettre à la préfecture de police la demande dont elle a été saisie à tort, la requérante ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre ce refus alors que sa demande relève d'un autre préfet. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la présente requête ne qu'être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 27 mars 2023 La juge des référés, M-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305447
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2305447_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel