TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305447_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305447, complétée par des productions de pièces les 19 avril 2023 et 2 mai 2023, M. C E A et Mme J I J, agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants D, G, F et K C E A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a rejeté les demandes de délivrance d'un visa de long séjour présentées pour madame et leur fille cadette K, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation qui prévaut actuellement à Khartoum, seuls les trois enfants aînés du couple ayant pu rejoindre leur père en France le 30 janvier 2023 munis des visas qui leur ont été délivrés le 15 novembre 2022, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la réalité du lien familial comme la composition familiale étant établies par les documents d'état civil produits et confirmés par des éléments de possession d'état, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E A et Mme I J ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E A par décision du 25 avril 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant M. E A et Mme I J, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2023, a été communiquée au ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. E A et Mme I J à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. E A et Mme I J, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E A et Mme I J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et Mme J I J, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305447_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel